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Article 1.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Marques des appareils et numéro d'agrément

1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.

Composition du numéro d'agrément :

e-N-NNN

(e = Union européenne

N = numéro du pays d'agrément :

1 pour l'Allemagne

19 pour la Roumanie

2 pour la France

20 pour la Pologne

3 pour l'Italie

21 pour le Portugal

4 pour les Pays-Bas

23 pour la Grèce

5 pour la Suède

24 pour l'Irlande

6 pour la Belgique

26 pour la Slovénie

7 pour la Hongrie

27 pour la Slovaquie

8 pour la République tchèque

29 pour l'Estonie

9 pour l'Espagne

32 pour la Lettonie

11 pour le Royaume-Uni

34 pour la Bulgarie

12 pour l'Autriche

36 pour la Lituanie

13 pour le Luxembourg

49 pour Chypre

17 pour la Finlande

50 pour Malte

18 pour le Danemark

NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).

3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.

Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.

4. L'autorité compétente signale immédiatement au comité le numéro attribué.