Marques des appareils et numéro d'agrément
1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.
2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.
Composition du numéro d'agrément :
e-N-NNN
(e = Union européenne
N = numéro du pays d'agrément :
1 pour l'Allemagne |
19 pour la Roumanie |
2 pour la France |
20 pour la Pologne |
3 pour l'Italie |
21 pour le Portugal |
4 pour les Pays-Bas |
23 pour la Grèce |
5 pour la Suède |
24 pour l'Irlande |
6 pour la Belgique |
26 pour la Slovénie |
7 pour la Hongrie |
27 pour la Slovaquie |
8 pour la République tchèque |
29 pour l'Estonie |
9 pour l'Espagne |
32 pour la Lettonie |
11 pour le Royaume-Uni |
34 pour la Bulgarie |
12 pour l'Autriche |
36 pour la Lituanie |
13 pour le Luxembourg |
49 pour Chypre |
17 pour la Finlande |
50 pour Malte |
18 pour le Danemark |
|
NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).
3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.
Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.
4. L'autorité compétente signale immédiatement au comité le numéro attribué.