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Article 1.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Agrément de type

1. A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation.

Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.

L'agrément est délivré par l'autorité compétente.

L'autorité compétente communique au comité les appareils agréés par elle.

2. Toute autorité compétente pour les essais a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.

L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.

3. L'agrément a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.