Agrément
1. L'agrément des fanaux est fondé sur les articles 4.01 à 4.05 de la partie I.
2. Pour les fanaux et dispositifs complémentaires à fabriquer ou fabriqués en série, l'agrément peut être délivré au pétitionnaire après un essai effectué à ses frais s'il donne la garantie d'un usage sérieux des droits résultant de l'agrément.
3. En cas d'agrément, le certificat d'agrément visé à l'article 4.03 de la partie I est délivré pour le type de fanal correspondant et une marque d'agrément conforme à l'article 4.05 de la partie I est attribuée.
La marque d'agrément et le numéro de série doivent être apposés sur chaque fanal fabriqué conformément au spécimen, à un endroit restant bien visible après montage à bord, de manière clairement lisible et durable. Des marques susceptibles d'être confondues avec des marques d'agrément ne peuvent être apposées sur les fanaux.
4. L'agrément peut être accordé pour un délai limité et sous réserve de conditions.
5. La modification d'un fanal agréé et l'adjonction de dispositifs à des fanaux agréés sont soumis à l'accord de l'autorité compétente pour l'essai.
6. Si l'agrément d'un fanal est retiré, le pétitionnaire en est directement informé.
7. Un spécimen de chaque type de fanal agréé doit être remis à l'autorité qui a procédé à l'essai.