Essai
1. Pour l'essai d'une nouvelle version ou de la modification d'un fanal ou d'un dispositif complémentaire agréés, il est vérifié si le spécimen satisfait aux exigences des présentes conditions d'essai et d'agrément et correspond aux documents visés à l'article 4.02, paragraphe 1, point f).
2. Les conditions qui se présentent à bord des bateaux sont à la base de l'essai d'agrément. L'essai s'étend à toutes les sources lumineuses, aux verres optiques et dispositifs complémentaires qui doivent être fournis et sont prévus pour les fanaux.
3. L'essai photométrique et colorimétrique est effectué sous la tension normalisée. L'appréciation du fanal est effectuée en tenant compte de l'intensité lumineuse horizontale d'exploitation IB et de la température de couleur d'exploitation.
4. L'essai d'une pièce ou d'un dispositif complémentaire n'est effectué qu'avec le type de fanal auquel ils sont destinés.
5. Les essais effectués par d'autres autorités compétentes peuvent être reconnus comme preuve de conformité aux exigences visées au chapitre 3, pour autant que leur équivalence à ceux de l'appendice soit prouvée.