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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2014 portant création de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2014 portant création de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats préparant la spécialité " monteur en installations du génie climatique et sanitaire " du brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cent vingt heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant la spécialité " monteur en installations du génie climatique et sanitaire " du brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre-cent-vingt heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.