RÈGLEMENT POUR L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE
Préambule
Le terme Annexe 3 désigne la dix-huitième édition de l'annexe 3 à la convention relative à l'aviation civile internationale qui intègre l'amendement n° 76 devenu applicable le 14 novembre 2013.
Le terme annexe 15 désigne la quatorzième édition de l'annexe 15 à la convention relative à l'aviation civile internationale qui intègre l'amendement n° 37 devenu applicable le 14 novembre 2013.
Afin de conserver une numérotation cohérente avec le texte de l'annexe 3, certains paragraphes du présent règlement sont identifiés par la mention Réservé .
Pour l'application du présent règlement, le terme prestataire de services météorologiques fait référence au prestataire désigné par l'arrêté du 21 décembre 2011 susvisé.
Lorsqu'il est indiqué dans le présent règlement que les pratiques recommandées de l'annexe 3 s'appliquent, il est entendu qu'elles s'appliquent en tant qu'obligations.
1. Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions et les restrictions apportées à l'emploi de certains termes du chapitre 1er de l'annexe 3 s'appliquent à l'exception du terme visibilité .
Jusqu'au 3 décembre 2014, la définition du terme visibilité est la suivante : La visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux. Cette distance est représentée par la portée optique météorologique.
A partir du 4 décembre 2014, la définition du terme visibilité de l'annexe 3 s'applique.
Pour l'application du présent règlement, le terme navigation aérienne désigne la navigation aérienne nationale et internationale.
2. Dispositions générales
2.1. But, détermination de l'assistance météorologique
et façon de procurer cette assistance
2.1.1. L'assistance météorologique à la navigation aérienne est un ensemble de services qui a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
2.1.2. Le prestataire de services météorologiques fournit aux exploitants d'aéronefs, aux membres d'équipage de conduite, aux prestataires des services de la circulation aérienne, aux prestataires de services de recherche et de sauvetage, aux exploitants d'aérodromes et aux autres prestataires de services de navigation aérienne ou organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.
2.1.3. La direction générale de l'aviation civile et le prestataire de services météorologiques définissent dans une convention-cadre et les documents qui en découlent les différents types de produits et services relevant de l'assistance météorologique à la navigation aérienne, y compris la navigation aérienne internationale au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de la France, conformément aux dispositions de la présente annexe et en tenant compte des accords régionaux de navigation aérienne.
Pour l'application du présent règlement, le terme Convention fait référence à la convention-cadre précitée et aux documents qui en découlent.
2.1.4. Les renseignements conformes aux indications de l'appendice 1 de l'annexe 15 concernant l'administration météorologique désignée pour faire fournir au nom de la France l'assistance météorologique à la navigation aérienne et le prestataire de services météorologiques désigné pour fournir ces services figurent dans la partie GEN 1.1 Autorités désignées de la publication d'information aéronautique.
2.1.5. Le prestataire de services météorologiques suit les prescriptions de l'Organisation météorologique mondiale en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne, l'installation des instruments et les méthodes d'observation utilisées dans les stations météorologiques aéronautiques.
2.2. Fourniture, utilisation et gestion de la qualité
des renseignements météorologiques
2.2.1. Une liaison étroite est assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de l'utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Le prestataire de services météorologiques informe les usagers énumérés au paragraphe 2.1.2 de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services de navigation aérienne.
2.2.2. Le prestataire de services météorologiques met en place un système qualité comprenant les procédures, les processus et les moyens nécessaires pour la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués au paragraphe 2.1.2.
2.2.3. Le système qualité établi en application du paragraphe 2.2.2 est conforme aux normes de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), relatives à la gestion de la qualité. Il est certifié par un organisme accrédité.
2.2.4. Le système qualité établi en application du paragraphe 2.2.2 permet de donner aux usagers l'assurance que les renseignements météorologiques fournis répondent aux spécifications concernant la couverture géographique et spatiale, le format et la teneur, les heures et la fréquence de diffusion, la période de validité des renseignements ainsi que la précision des mesures, des observations et des prévisions. Les renseignements météorologiques identifiés comme n'étant pas conformes aux spécifications applicables et qui ne se prêtent pas à des procédures de correction automatique des erreurs ne sont pas communiqués aux usagers à moins d'être validés par le prestataire de services météorologiques.
Note. ― Les spécifications relatives à la couverture géographique et spatiale, au format et à la teneur, aux heures et à la fréquence de diffusion ainsi qu'à la période de validité des renseignements météorologiques destinés aux usagers aéronautiques figurent dans les chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 et les appendices 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe 3 et dans les plans de navigation aérienne. Des éléments indicatifs sur la précision des mesures et des observations ainsi que sur celle des prévisions figurent dans les Suppléments A et B, respectivement, de cette même annexe.
2.2.5. Réservé.
2.2.6. Réservé.
2.2.7. Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés au paragraphe 2.1.2 sont cohérents avec les principes des facteurs humains et sont présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.
2.3. Notifications nécessaires de la part
des exploitants d'aéronefs
Les normes et les pratiques recommandées prévues à la section 2.3 du chapitre 2 de l'annexe 3 s'appliquent en remplaçant, sauf pour le paragraphe 2.3.3, les termes administration météorologique par prestataire de services météorologiques .
La mise en œuvre de ces dispositions est précisée à la partie GEN 3.5 de la publication d'information aéronautique.
3. Système mondial de prévisions de zone
et centres météorologiques
Les normes et les pratiques recommandées prévues aux chapitres 2, 3, 4 et 5 de l'appendice 2 de l'annexe 3 s'appliquent.
3.1. Objectif du système mondial de prévision de zone
Le système mondial de prévisions de zone a pour objectif de fournir aux administrations météorologiques et aux autres usagers des prévisions météorologiques aéronautiques en route mondiales sous forme numérique. Cet objectif est réalisé grâce à un système mondial complet, intégré et dans la mesure du possible uniforme, de manière efficace du point de vue des coûts, en tirant pleinement parti de l'évolution technologique.
Le prestataire de services météorologiques assure le soutien approprié au fonctionnement du système mondial de prévision de zone.
3.2. Réservé.
3.3. Centres météorologiques d'aérodrome
3.3.1. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettent de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.
3.3.2. Les dispositions du paragraphe 3.3.2 du chapitre 3 de l'annexe 3 s'appliquent en remplaçant au sous-paragraphe 3.3.2 h administration météorologique par prestataire de services météorologiques .
3.3.3. Les dispositions du paragraphe 3.3.3 du chapitre 3 de l'annexe 3 s'appliquent.
3.3.4. Les dispositions du paragraphe 3.3.4 du chapitre 3 de l'annexe 3 s'appliquent en remplaçant l'administration météorologique intéressée et les administrations compétentes par le prestataire de services météorologiques .
3.4. Centres de veille météorologique
3.4.1. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres de veille météorologiques pour les régions d'information de vol et les régions de contrôle pour lesquelles la France procure les services de la circulation aérienne par accord régional de navigation aérienne.
3.4.2. Les dispositions du paragraphe 3.4.2 du chapitre 3 de l'annexe 3 s'appliquent en remplaçant les termes administration météorologique par prestataire de services météorologiques .
3.4.3. Les dispositions du paragraphe 3.4.3 du chapitre 3 de l'annexe 3 s'appliquent.
3.5. Centres d'avis de cendres volcaniques
3.5.1. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne de la région Europe (EUR), un centre d'avis de cendres volcaniques dont la zone de responsabilité est référencée dans le plan de navigation aérienne pour la région Europe (document OACI 7754). Il fait le nécessaire pour que ce centre puisse prendre les mesures listées au paragraphe 3.5.1 du chapitre 3 de l'annexe 3 en réponse à une notification d'éruption volcanique effective ou prévue ou de présence d'un nuage de cendres volcaniques dans sa zone de responsabilité.
3.5.2. Le centre d'avis de cendres volcaniques assure une veille 24 heures sur 24.
3.5.3. En cas d'interruption du service du centre d'avis de cendre volcanique de Londres, ses fonctions sont remplies par le centre d'avis de cendres volcaniques de Toulouse, conformément au Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766).
Note. ― Le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document 9766) prévoit également que, en cas d'interruption du service du centre d'avis de cendres volcaniques de Toulouse, ses fonctions sont remplies par le centre d'avis de cendres volcaniques de Londres.
3.6. Observatoires volcanologiques nationaux
Des dispositions sont formalisées pour la surveillance des volcans, conformément aux accords régionaux de navigation aérienne concernant la France, afin qu'en cas d'observation :
― d'une activité volcanique prééruptive significative ou la cessation d'une telle activité volcanique ;
― d'une éruption volcanique ou la cessation d'une éruption volcanique ; et/ou
― de cendres volcaniques dans l'atmosphère,
les renseignements utiles soient envoyés aussi promptement que possible aux ACC, MWO et VAAC associés.
Note 1. ― Dans ce contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.
Note 2. ― Le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766) contient des éléments indicatifs sur les volcans actifs ou potentiellement actifs.
3.7. Centres d'avis de cyclones tropicaux
Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne de la région Afrique-océan Indien (AFI), un centre d'avis de cyclones tropicaux dont la zone de responsabilité est référencée dans le plan de navigation aérienne pour la région AFI (document OACI 7474).
Ce centre d'avis des cyclones tropicaux s'acquitte des tâches listées au paragraphe 3.7.
4. Observations et messages
d'observations météorologiques
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 4 de l'annexe 3 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées du chapitre 4 de l'annexe 3, les termes : "l'administration météorologique" sont remplacés par les termes : "le prestataire de services météorologiques" ;
- les dispositions du paragraphe 4.1.1 sont remplacées par : "Le prestataire de services météorologiques crée aux aérodromes situés sur le territoire français des stations météorologiques aéronautiques conformément aux dispositions de la convention" ;
- les dispositions du paragraphe 4.1.2 sont remplacées par : "Le prestataire de services météorologiques crée des stations météorologiques aéronautiques sur des plates-formes en mer ou à d'autres endroits significatifs pour les opérations d'hélicoptères à destination des plates-formes en mer conformément aux dispositions de la convention" ;
- la norme 4.1.4 s'applique en remplaçant les termes : "chaque Etat contractant" par les termes : "le prestataire de services météorologiques" ;
- la norme 4.5.1 s'applique, à l'exception des aérodromes dont le niveau de service tel que défini dans la convention est "N1" sur lesquels des messages d'observations régulières et spéciales de type différent peuvent être fournis. Le contenu de ces messages est précisé dans la convention ;
- la norme 4.6.1.1 s'applique à l'exception des aérodromes d'outre-mer pour lesquels la direction du vent est exprimée par rapport au Nord magnétique dans les messages d'observations régulières et spéciales locales ;
- la norme 4.6.4.1 s'applique à l'exception des Antilles françaises, de Mayotte, de la Polynésie française, de l'île de La Réunion et des îles de Wallis et Futuna où le signalement d'activité orageuse n'est pas effectué sur les sites automatisés dans l'environnement desquels il n'y a pas de capteur de détection de foudre ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.6.4.3, dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, les renseignements relatifs au temps présent représentatifs des conditions dans le voisinage de l'aérodrome concernent uniquement les orages (TS) ;
- pour l'application du paragraphe 4.6.8, les observations faites aux aérodromes comprennent des renseignements supplémentaires sur les conditions météorologiques significatives relatives à l'état des pistes.
Les normes et les pratiques recommandées prévues à l'appendice 3 de l'annexe 3 s'appliquent, à l'exception des paragraphes 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, et avec les adaptations suivantes :
- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées de l'appendice 3 de l'annexe 3, les termes l'administration météorologique sont remplacés par le prestataire de services météorologiques ;
- les dispositions du paragraphe 2.1.1 sont remplacées par : Les messages d'observations régulières et spéciales locales sont établis en langage clair abrégé, dans un format adapté tel que précisé dans la convention ;
- la norme 2.2 s'applique, à l'exception des messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, dans lesquels l'abréviation CAVOK n'est pas utilisée ;
- les dispositions du paragraphe 4.2.4.2 sont remplacées par : Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la visibilité le long des pistes n'est pas indiquée. Seule la visibilité minimale du site est transmise avec une indication des unités de mesure utilisées ;
- la première phrase du paragraphe 4.3.1.2 est remplacée par : L'emplacement du visibilimètre est fixé entre 120 et 170 mètres de l'axe de la piste. Lors de l'installation d'un nouveau visibilimètre ou lors du remplacement d'un visibilimètre existant après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nouveau matériel est installé à une distance de 120 mètres de l'axe de piste, à moins que des contraintes spécifiques ne le permettent pas ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.3.2.2, lorsque la portée visuelle de piste minimum à l'atterrissage publiée est égale ou supérieure à 800 mètres, la portée visuelle de piste peut être obtenue par conversion de la visibilité météorologique signalée ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.5 sont remplacées par : Si la portée visuelle de piste est évaluée à l'aide d'un système d'instruments, les calculs sont effectués séparément pour chaque piste disponible. Pour les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que pour les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, l'intensité lumineuse du balisage utilisée pour le calcul de la portée visuelle de piste est l'intensité maximale disponible sur la piste considérée ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.6.3 sont remplacées par les dispositions suivantes : Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales et dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) :
a) Lorsque la portée visuelle de piste est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est indiquée par l'abréviation "P”, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système ;
b) Lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est indiquée par l'abréviation "M”, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.6.5 sont remplacées par : Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, lorsque la portée visuelle de piste est mesurée aux deux extrémités de la piste, ces deux mesures sont transmises sans tenir compte du seuil en service. Ainsi, dans certains cas, un message d'observations météorologiques régulières d'aérodrome peut contenir plus de quatre valeurs pour la portée visuelle de piste ;
- pour l'application de la norme 4.4.2.2, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages (TS) n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.3, les phénomènes météorologiques suivants ne sont pas signalés dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques : neige en grains (SG), granules de glace (PL), grêle (GR), grésil et /ou neige roulée (GS), tempête de poussière (DS), tempête de sable (SS), tourbillons de poussière/de sable (PO), trombe(s) (FC), sable (SA), poussière étendue (DU), fumée (FU), cendres volcaniques (VA), grain (SQ) ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.6, les caractéristiques des phénomènes de temps présent mince (MI), partiel (PR), (chasse-...) basse (DR), (chasse-...) élevée (BL) ne sont pas indiquées dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.7, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.5.4.2, si le prestataire des services de la circulation aérienne le demande, la hauteur de la base des nuages est signalée par échelons de 30 pieds en dessous de 300 pieds dans les messages d'observations régulières et spéciales locales afin de faciliter la mise en œuvre des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP).
Par ailleurs, des informations sont communiquées pour des hauteurs de base nuageuse supérieures à 10 000 pieds en présence de nuages significatifs ;
- la pratique recommandée 4.5.4.3 s'applique à l'exception de l'alinéa "c" : la visibilité verticale n'est pas communiquée ;
- les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.5.b sont remplacées par : "Dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, si aucun nuage n'est détecté par le système :
- les couches nuageuses sont codées NSC si le système n'a pas détecté de nuage convectif ;
- les couches nuageuses sont codées NCD si le système ne dispose pas de la capacité de détection des nuages convectifs." ;
- les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.5.d sont remplacées par : "Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales et les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, lorsque le ciel est obscurci, la valeur de la visibilité verticale est remplacée par le symbole ///" ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.1, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.2, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.3, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;
- les dispositions du paragraphe 4.8.1.4 sont remplacées par : "Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) ne provenant pas de systèmes d'observation entièrement automatiques, les informations sur le cisaillement de vent sont ajoutées si ce phénomène a été rapporté par un pilote aux services de la circulation aérienne, ou si des capteurs de cisaillement de vent ont été installés." ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.5, les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires.
5. Observations d'aéronef
et comptes rendus d'aéronef
Note. ― Parmi les normes et les pratiques recommandées du chapitre 5 de l'annexe 3, seules les dispositions reprises ci-dessous de la norme 5.9 Enregistrement et remise après le vol d'observations d'aéronef relatives à une activité volcanique s'appliquent à la prestation de services météorologiques.
Un exemplaire de l'imprimé de compte rendu spécial d'activité volcanique est joint à la documentation procurée aux vols empruntant des routes qui, de l'avis du prestataire de services météorologiques, pourraient passer à proximité de nuages de cendres volcaniques.
Le prestataire de services météorologiques applique les normes 3.1 et 4.2.2 de l'appendice 4 de l'annexe 3.
6. Prévisions
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 6 de l'annexe 3 et à son appendice 5 s'appliquent, à l'exception du paragraphe 1.1.2 de l'appendice 5 et avec les adaptations suivantes :
― les termes : l'administration météorologique sont remplacés par les termes : le prestataire de services météorologiques ;
― la norme 6.2.1 s'applique à l'exception des aérodromes de Polynésie française autres que Tahiti Faa'a (NTAA) et Bora Bora Motu Mute (NTTB), pour lesquels un service de prévision spécifique dénommé Aperçu de Zone couvrant plusieurs aérodromes peut être établi. Les modalités d'établissement de ce service ainsi que la zone géographique où il s'applique sont précisées dans la convention ;
- les dispositions du paragraphe 6.5.3 sont remplacées par : "Les prévisions de zone pour vols à basse altitude établies aux fins de la diffusion de renseignements AIRMET sont produites sous forme de cartes toutes les 3 heures de 6 UTC à 21 UTC.".
7. Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements
d'aérodromes et avertissements et alertes de cisaillement du vent
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 7 de l'annexe 3 et à son appendice 6 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
― les termes : l'administration météorologique sont remplacés par les termes : le prestataire de services météorologiques ;
― la première phrase du paragraphe 7.4.1 est remplacée par : Les avertissements de cisaillement du vent sont établis par le centre météorologique d'aérodrome désigné par le prestataire de services météorologiques dans le cas des aérodromes où le cisaillement du vent est considéré comme un facteur à prendre en compte conformément à des arrangements locaux conclus avec l'organisme ATS compétent et les exploitants intéressés, et lorsque des capteurs de cisaillement de vent ont été installés à cet effet. Le reste du paragraphe 7.4.1 s'applique sans adaptation.
- pour l'application de la pratique recommandée 5.1.4 de l'appendice 6, le texte additionnel est rédigé en langage clair français et anglais dans les avertissements d'aérodrome en l'absence d'abréviation approuvée par l'OACI.
8. Renseignements climatologiques aéronautiques
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 8 de l'annexe 3 et à son appendice 7 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
― dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées du chapitre 8 et de l'appendice 7, à l'exception de la norme 8.4, les termes : l'administration météorologique et Etat contractant sont remplacés par les termes : le prestataire de services météorologiques ;
― les dispositions du paragraphe 8.3 sont remplacées par : Le prestataire de services météorologiques élabore des résumés climatologiques d'aérodrome en se conformant aux procédures prescrites par l'Organisation météorologique mondiale. Lorsqu'il existe des moyens informatiques de stockage, de traitement et d'extraction de l'information, ces résumés sont soit publiés, soit mis à la disposition des usagers aéronautiques sur demande. Lorsqu'il n'existe pas de tels moyens informatiques, ces résumés sont élaborés selon les modèles spécifiés par l'Organisation météorologique mondiale et sont publiés et mis à jour selon les besoins. ;
― les dispositions du paragraphe 8.4 sont remplacées par : Le prestataire de services météorologiques met à la disposition de toute administration météorologique, des exploitants et de tous ceux qu'intéressent les applications de la météorologie à la navigation aérienne internationale, sur demande et dans la mesure du possible, les données d'observations météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles.
9. Assistance aux exploitants
et aux membres d'équipage de conduite
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 9 de l'annexe 3 ainsi qu'à ses appendices 1 et 8 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
― les termes : l'administration météorologique sont remplacés par les termes : le prestataire de services météorologiques ;
― les termes : l'administration météorologique de l'Etat sont remplacés par : le prestataire de services météorologiques .
10. Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne, aux services de recherche et de sauvetage et aux services d'information aéronautique
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 10 de l'annexe 3 et à son appendice 9 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
Les termes : l'administration météorologique sont remplacés par les termes : le prestataire de services météorologiques .
11. Besoins de moyens de communication
et utilisation de ces moyens
Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 11 de l'annexe 3 et à son appendice 10 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
Les termes : l'administration météorologique sont remplacés par les termes : le prestataire de services météorologiques .