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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fluides-énergies-domotique », option A « génie climatique et fluidique », option B « froid et conditionnement d'air », option C « domotique et bâtiment communicants »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fluides-énergies-domotique », option A « génie climatique et fluidique », option B « froid et conditionnement d'air », option C « domotique et bâtiment communicants »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 novembre 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " domotique " et à l'arrêté du 31 août 1999 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " fluides-énergies-environnement " options " génie sanitaire et thermique ", " génie climatique " et " génie frigorifique " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 25 novembre 1998 et du 31 août 1999 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.