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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les dispositions de l'annexe I (*) sont applicables aux installations déclarées à partir du 1er juillet 2014.
Les dispositions de cette annexe (*) sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2014, dans les conditions précisées en annexe II (*). Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I (*) (à l'exception du point 1.1.2 « Contrôle périodique ») sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral du site.