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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes », option A « systèmes de production », option B « systèmes énergétiques et fluidiques », option C « systèmes éoliens »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes », option A « systèmes de production », option B « systèmes énergétiques et fluidiques », option C « systèmes éoliens »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 19 juillet 2005 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance industrielle » et à l'arrêté du 31 août 1999 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fluides énergies environnement », notamment l'option D « maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 19 juillet 2005 et du 31 août 1999 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.