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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes », option A « systèmes de production », option B « systèmes énergétiques et fluidiques », option C « systèmes éoliens »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes », option A « systèmes de production », option B « systèmes énergétiques et fluidiques », option C « systèmes éoliens »)


Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.