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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2014 fixant les modalités d'organisation et le programme de la formation initiale des techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2014 fixant les modalités d'organisation et le programme de la formation initiale des techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe)


Au terme des deux années de formation ou des trois années au maximum en cas de redoublement, le jury d'études délibère sur l'aptitude des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires à recevoir le diplôme de technicien supérieur de la météorologie spécialité « exploitation » ou de technicien supérieur de la météorologie spécialité « instruments et installations ».
Pour l'attribution des diplômes, la validation de toutes les unités de valeur est requise.
Le jury d'études fixe la liste des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires diplômés et celle des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires pour lesquels il propose une prolongation de la formation, le licenciement ou la fin du détachement.