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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2014 fixant les modalités d'organisation et le programme de la formation initiale des techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2014 fixant les modalités d'organisation et le programme de la formation initiale des techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe)


Chacun des semestres mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 est composé de plusieurs unités de valeur. Leur nombre est fixé chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la météorologie.
Une unité de valeur regroupe un ou des enseignement(s) théorique(s), pratique(s) ou stage(s).
Les compétences acquises dans chaque unité de valeur sont évaluées à partir d'une ou plusieurs épreuves écrites ou orales, d'exposés individuels ou de groupe, de travaux personnels ou de rapports de stage, éventuellement suivis d'une soutenance orale.
Chaque évaluation se traduit par une note comprise entre 0 et 20 affectée d'un coefficient. Les coefficients de chaque évaluation sont déterminés par décision du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie.
Les résultats de ces évaluations sont examinés chaque semestre par le jury d'études. Une note moyenne pondérée de 12 sur 20 est nécessaire pour valider une unité de valeur. Pour les unités de valeur non validées, le jury peut définir une ou plusieurs épreuves supplémentaires pour permettre aux techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires dont les résultats sont insuffisants, de valider l'unité de valeur.
Un semestre est validé si toutes les unités de valeur du semestre sont elles-mêmes validées.