a) La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants :
― Charente : tout le département ;
― Charente-Maritime : tout le département ;
― Dordogne : tout le département ;
― Gers : tout le département ;
― Gironde : tout le département ;
― Landes : tout le département ;
― Lot-et-Garonne : tout le département ;
― Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
― Hautes-Pyrénées : cantons de Tournay, Bordères-sur-l'Echez, Séméac, Aureilhan, Galan, Ossun, Pouyastruc, Trie-sur-Baïse, Laloubère, Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Castelnau-Rivière-Basse, Tarbes, Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Lannemezan, Campan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Aucun, Lourdes-Est, Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, Lourdes-Ouest, Lourdes ;
― Deux-Sèvres : cantons de Sauzé-Vaussais, Niort, Melle, Celles-sur-Belle, Mauzé-sur-le-Mignon, Brioux-sur-Boutonne, Prahecq, Lezay, Beauvoir-sur-Niort, Frontenay-Rohan-Rohan, Niort-Ouest, Coulonges-sur-l'Autize, Niort-Nord, Chef-Boutonne ;
― Vendée : cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-les-Mauxfaits, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges, Talmont-Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon-Sud ;
b) Afin d'informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur la détermination de l'espèce capturée, dans chaque territoire listé au a du présent article, le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison d'Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d'Amérique (Mustela vison) et vison d'Europe (Mustela lutreola) ;
c) Dans les territoires listés au a du présent article :
― à l'exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 placées sur les zones définies de la manière suivante : abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, et durant la période suivante : avril à juillet inclus, sont munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper durant la période de gestation et d'allaitement. Ce dispositif consiste en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui est obturée les autres mois de l'année ;
― à compter du 1er juillet 2013, les nouvelles cages-pièges de catégorie 1, produites et utilisées dans les zones et durant la période définies au premier alinéa du c du présent article, doivent présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège et ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées. Ce dispositif est obturé en dehors des zones et de la période définies au premier alinéa du c du présent article ;
― en dehors de la période définie au premier alinéa du c du présent article, dans les zones définies au premier alinéa du c du présent article, l'utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article est autorisée ;
― durant la période définie au premier alinéa du c du présent article, en dehors des zones définies au premier alinéa du c du présent article, l'utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article est autorisée ;
― la destruction à tir du vison d'Amérique est interdite dans tout le territoire ;
― l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.