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Article 2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Exigences colorimétriques

1. L'appréciation colorimétrique des fanaux est précisée dans la partie I.

2. La couleur de la lumière émise par les fanaux doit se situer, pour la température de la couleur d'utilisation de la source lumineuse, dans la partie I.

3. La couleur de la lumière des fanaux ne doit provenir que des filtres (optiques, verres) et des verres optiques colorés dans la masse si les points chromatiques de la lumière sortante ne divergent pas de plus de 0,01 de leurs coordonnées dans le diagramme de chromaticité de la CIE. Les ampoules colorées ne sont pas admises.

4. La transparence des verres colorés (filtres) doit être telle qu'à la température de la couleur d'utilisation de la source lumineuse, l'intensité lumineuse prescrite soit atteinte.

5. La réflexion de la lumière de la source sur des parties du fanal ne doit pas être sélective, c'est-à-dire que les coordonnées trichromatiques x et y de la source utilisée dans le fanal ne doivent pas présenter à la température de couleur d'utilisation une déviation supérieure à 0,01 après réflexion.

6. Les verres non colorés ne doivent pas, à la température de couleur d'utilisation influencer sélectivement la lumière émise. Après une période de fonctionnement prolongée également, les coordonnées trichromatiques x et y de la source utilisée dans le fanal ne doivent pas présenter une déviation de plus de 0,01 après passage de la lumière à travers le verre.

7. La couleur de la lumière des fanaux non électriques, à la température de couleur d'utilisation de la source, doit se situer dans le lieu chromatique correspondant fixé dans la partie I.

8. La couleur de la lumière des fanaux colorés non électriques ne doit provenir que de verres siliceux colorés dans la masse. Pour les fanaux de couleur non électriques, l'ensemble des verres siliceux colorés doit être tel qu'à la température de couleur la plus proche de la source non électrique l'intensité lumineuse prescrite soit atteinte.