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Article 1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Exigences relatives à la photométrie

Les fanaux doivent présenter la dispersion prescrite des intensités lumineuses; l'identification de la couleur des feux doit être assurée et les intensités prescrites doivent être atteintes dès allumage des fanaux.