Marques
1. Les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés doivent être marqués comme indiqué ci-après :
(dessin de l'ancre non reproduit) . X . JJ . nnn
"(dessin de l'ancre non reproduit)" étant la marque d'agrément,
"X" indiquant le pays de l'agrément
1 pour l'Allemagne |
19 pour la Roumanie |
2 pour la France |
20 pour la Pologne |
3 pour l'Italie |
21 pour le Portugal |
4 pour les Pays-Bas |
23 pour la Grèce |
5 pour la Suède |
24 pour l'Irlande |
6 pour la Belgique |
26 pour la Slovénie |
7 pour la Hongrie |
27 pour la Slovaquie |
8 pour la République tchèque |
29 pour l'Estonie |
9 pour l'Espagne |
32 pour la Lettonie |
11 pour le Royaume-Uni |
34 pour la Bulgarie |
12 pour l'Autriche |
36 pour la Lituanie |
13 pour le Luxembourg |
49 pour Chypre |
17 pour la Finlande |
50 pour Malte |
18 pour le Danemark |
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"JJ" indiquant les deux derniers chiffres de l'année de l'agrément, et
"nnn" étant le numéro d'agrément attribué par le service chargé de l'essai.
2. Les marques doivent être apposées de façon claire et indélébile.
3. La marque sur le corps doit être portée de façon qu'un démontage du fanal ne soit pas nécessaire pour la repérer à bord. Si l'optique et le corps sont solidaires l'un de l'autre, une marque sur le corps est suffisante.
4. Seuls les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés peuvent être pourvus des marques indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Le service chargé de l'essai signale immédiatement au comité la marque attribuée.
Appendice
Modèle de certificat d'agrément
pour les fanaux de signalisation pour les bateaux de la navigation intérieure
Le fanal ........................................................................................................................................
(Désignation de type, modèle, marque de fabrique)
est autorisé à être utilisé dans la navigation intérieure dans le champ d'application de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE.
Il reçoit la marque: (dessin de l'ancre non reproduit) n° .......................................
Les éléments constitutifs du fanal sont à marquer conformément à l'article 4.05 de l'annexe IX, partie I de la directive 2006/87/CE.
Le bénéficiaire de l'agrément doit garantir, conformément à l'article 4.03 de l'annexe IX, partie I de la directive 2006/87/CE, que la fabrication n'est entreprise que conformément aux plans approuvés par le service chargé de l'agrément et selon la technique de réalisation des fanaux types.
Des modifications ne sont admises qu'avec l'approbation du service chargé de l'agrément.
Remarques particulières :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................... (lieu)
le........................................... (date)
.............................................. (service chargé de l'essai)
..................................... (signature)