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Article 4.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 4.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Marques

1. Les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés doivent être marqués comme indiqué ci-après :

(dessin de l'ancre non reproduit) . X . JJ . nnn

"(dessin de l'ancre non reproduit)" étant la marque d'agrément,

"X" indiquant le pays de l'agrément

1 pour l'Allemagne

19 pour la Roumanie

2 pour la France

20 pour la Pologne

3 pour l'Italie

21 pour le Portugal

4 pour les Pays-Bas

23 pour la Grèce

5 pour la Suède

24 pour l'Irlande

6 pour la Belgique

26 pour la Slovénie

7 pour la Hongrie

27 pour la Slovaquie

8 pour la République tchèque

29 pour l'Estonie

9 pour l'Espagne

32 pour la Lettonie

11 pour le Royaume-Uni

34 pour la Bulgarie

12 pour l'Autriche

36 pour la Lituanie

13 pour le Luxembourg

49 pour Chypre

17 pour la Finlande

50 pour Malte

18 pour le Danemark

"JJ" indiquant les deux derniers chiffres de l'année de l'agrément, et

"nnn" étant le numéro d'agrément attribué par le service chargé de l'essai.

2. Les marques doivent être apposées de façon claire et indélébile.

3. La marque sur le corps doit être portée de façon qu'un démontage du fanal ne soit pas nécessaire pour la repérer à bord. Si l'optique et le corps sont solidaires l'un de l'autre, une marque sur le corps est suffisante.

4. Seuls les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés peuvent être pourvus des marques indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.

5. Le service chargé de l'essai signale immédiatement au comité la marque attribuée.

Appendice

Modèle de certificat d'agrément
pour les fanaux de signalisation pour les bateaux de la navigation intérieure

Le fanal ........................................................................................................................................

(Désignation de type, modèle, marque de fabrique)

est autorisé à être utilisé dans la navigation intérieure dans le champ d'application de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE.

Il reçoit la marque: (dessin de l'ancre non reproduit) n° .......................................

Les éléments constitutifs du fanal sont à marquer conformément à l'article 4.05 de l'annexe IX, partie I de la directive 2006/87/CE.

Le bénéficiaire de l'agrément doit garantir, conformément à l'article 4.03 de l'annexe IX, partie I de la directive 2006/87/CE, que la fabrication n'est entreprise que conformément aux plans approuvés par le service chargé de l'agrément et selon la technique de réalisation des fanaux types.

Des modifications ne sont admises qu'avec l'approbation du service chargé de l'agrément.

Remarques particulières :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................... (lieu)

le........................................... (date)

.............................................. (service chargé de l'essai)

..................................... (signature)