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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1989, ou mis en circulation à compter du 1er janvier 1992, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1992, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.

Par dérogation à l'alinéa précédent

- les véhicules de la catégorie M 3 mis en circulation avant le 1er octobre 1993 d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et d'une puissance massique inférieure à 9 kW par tonne peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée en ce qui concerne les dispositifs d'anti-blocage de roues ;

- les véhicules de la catégorie N 3 dont le nombre d'essieux est au moins égal à trois et dont les types sont réceptionnés pour la première fois peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'a compter du 1er octobre 1990.

- les véhicules hors route de la catégorie N 3 qui répondent aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 87-403 du 25 juin 1987, complétant l'annexe I de la directive C.E.E. n° 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, dont les types sont réceptionnés pour la première fois, peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'à compter du 1er octobre 1990.

- les véhicules hors route de la catégorie N3 qui possèdent au moins deux essieux moteurs et qui répondent aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 87-403 du 25 juin 1987, mis en circulation avant le 1er octobre 1992, peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.