Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1989, ou mis en circulation à compter du 1er janvier 1992, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1992, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.
Par dérogation à l'alinéa précédent
- les véhicules de la catégorie M 3 mis en circulation avant le 1er octobre 1993 d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et d'une puissance massique inférieure à 9 kW par tonne peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée en ce qui concerne les dispositifs d'anti-blocage de roues ;
- les véhicules de la catégorie N 3 dont le nombre d'essieux est au moins égal à trois et dont les types sont réceptionnés pour la première fois peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'a compter du 1er octobre 1990.
- les véhicules hors route de la catégorie N 3 qui répondent aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 87-403 du 25 juin 1987, complétant l'annexe I de la directive C.E.E. n° 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, dont les types sont réceptionnés pour la première fois, peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'à compter du 1er octobre 1990.
- les véhicules hors route de la catégorie N3 qui possèdent au moins deux essieux moteurs et qui répondent aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 87-403 du 25 juin 1987, mis en circulation avant le 1er octobre 1992, peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.