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Article L2325-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2325-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I. ― Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :


1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;


1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ;


2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;


3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;


4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;


5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre ;


6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition.


II. ― Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.