Les organismes à vocation sanitaire peuvent se voir confier des missions au titre de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et se voir déléguer des contrôles ou tâches liées aux contrôles au titre de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé sous réserve qu'ils respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.