Article L772-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L772-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure. Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.