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Article L1233-57-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-57-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.