Articles

Article L1233-57-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-57-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.