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Article L1233-57-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-57-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.

L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.