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Article L1233-57-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-57-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.