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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1))


I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Code de commerce
Sct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur
- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement
- Code de commerce
Sct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Information des salariés
- Code de commerce
Art. L771-1
- Code du travail
Art. L1233-57-9
- Code de commerce
Sct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce
- Code du travail
Art. L1233-57-10
- Code de commerce
Art. L772-1
- Code du travail
Art. L1233-57-11
- Code de commerce
Art. L772-2
- Code du travail
Sct. Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
- Code de commerce
Sct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
- Code du travail
Art. L1233-57-12
- Code de commerce
Art. L773-1
- Code du travail
Art. L1233-57-13
- Code de commerce
Art. L773-2
- Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Code de commerce
Art. L773-3
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur , Art. L1233-57-14, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise, Art. L1233-57-15, Art. L1233-57-16, Art. L1233-57-17, Art. L1233-57-18, Sct. Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche, Art. L1233-57-19, Art. L1233-57-20, Art. L1233-57-21, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L1233-57-22
III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.