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Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.


Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.


En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.



Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.