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Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :


1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ;


2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;


3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.


Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.