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Article L122-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code.