Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l'Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.