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Article R313-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, s'effectue sous forme de subvention.