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Article R313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 313-13, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.