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Article R313-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.