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Article R313-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.