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Article R321-6-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-6-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant des présidents de conseils généraux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du logement.

La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.

Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5.

La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.