L'ensemble des prêts ouvrant droit au dispositif prévu au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et dont les contrats ont été signés durant une année civile constitue une génération de prêts sécurisés.
Les règles relatives au fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation fixées par le présent décret s'appliquent par génération de prêts sécurisés.