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Article L313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :


1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.