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Article L313-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au IV de l'article L. 313-20. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.

L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20.