Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.