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Article L301-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L301-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception du sixième alinéa de son VI, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.