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Article L452-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L452-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.

Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.