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Article L421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.