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Article L313-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.