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Article L133-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L133-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.