Article L353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.