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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)


Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.


Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.



Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.





Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.