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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1988 ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1989, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juin 1990, doivent être conformes aux dispositions techniques de l'arrêté du 20 décembre 1979 susivisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive C.E.E. n° 85-647 du 23 décembre 1985.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositons de l'arrêté du 20 décembre 1979 suvisé ou de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre les essieux.