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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article 2 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.

Les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.

S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article 2 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;

2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;

3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;

4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.