Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Lorsqu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, l'agrément peut être retiré ou suspendu par arrêté du préfet du département de son siège. Cet arrêté est publié et notifié à la société concernée et à la Commission européenne selon les modalités prévues à l'article 4. Le retrait ou la suspension d'agrément sont opposables à la société de surveillance un jour franc après la parution de l'arrêté au Journal officiel de la République française.


La suspension ou le retrait d'agrément invalident toute attestation délivrée après la date de leur notification à la société de surveillance, ainsi que celles émises en infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa 2 de l'article 8.