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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Les sociétés agréées peuvent être autorisées à délivrer des attestations d'arrivée à destination dans le monde entier ou dans une zone géographique limitée, suivant les garanties présentées.


L'agrément d'une société de surveillance vaut pour tous les Etats membres de l'Union européenne ; toutefois, une société établie en France, appartenant à un groupe financier dont d'autres sociétés filiales ont déjà été agréées dans d'autres Etats membres, doit présenter une demande de reconnaissance en France adressée au service du contrôle général économique et financier.