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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

L'agrément des sociétés de surveillance est accordé par arrêté du préfet du département de leur siège. Cet arrêté est transmis par le préfet au service du contrôle général économique et financier, aux fins de notification à la société concernée et à la Commission européenne et de publication au Journal officiel de la République française.


L'agrément est accordé pour trois années ; il peut être renouvelé ; la demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant l'expiration de la période en cours.